Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00542

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Texte intégral

RUL/CH

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es- qualités de

«Mandataire liquidateur» de la « SAS LA CABEZA »

C/

[H] [F]

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX6L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00298

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es-qualité des « Mandataire liquidateur » de la

«SAS LA CABEZA»

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société LA CABEZA et la SELARL MP ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 juillet 2020, M. [H] [F] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire par le liquidateur judiciaire.

Par requête du 24 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin, notamment, de juger que la société LA CABEZA s'est rendue coupable de travail dissimulé, de constater la rupture verbale du contrat de travail au 8 décembre 2018 et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et fixer ses créances afférentes sur la liquidation judiciaire de la société, outre un rappel de salaire et congés afférents.

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 16 juillet 2021, la société LA CABEZA a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 12 octobre 2021, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré du 22 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et du surplus de ses demandes,

- condamner M. [F] à payer à la liquidation judiciaire de la société LA CABEZA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 janvier 2022, M. [F] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé que la société LA CABEZA s'est rendue coupable de travail dissimulé,

* dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer pour le surplus,

- juger que la société LA CABEZA s'est rendue coupable de travail dissimulé,

à titre principal :

- constater la rupture verbale du contrat de travail au 8 décembre 2018,

- juger que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société LA CABEZA comme suit :

* 2 343,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 234,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 17 007,72 euros nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non paiement de salaire et déloyauté de l'employeur,

* 755,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 75,59 euros au titre de