Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00550
Texte intégral
OM/CH
S.N.C. RTP FRANCE
C/
[N] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00749
APPELANTE :
S.N.C. RTP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON (avocat postulant) substitué par Me Aurelie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉ :
[N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 13 mai 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable contrôle par la société RTP France (l'employeur).
Il a été licencié le 22 janvier 2019 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 juin 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à des dommages et intérêts en conséquence mais a rejeté les autres demandes du salarié.
L'employeur a interjeté appel le 20 juillet 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 7 708,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 770,86 euros de congés payés afférents,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 janvier et 31 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur faisant application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'établir que la modification du contrat de travail envisagée résulte de l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise une réorganisation du temps de travail de la production et des services annexes en raison d'une augmentation importante du nombre des commandes livrées avec retard, d'où la proposition de modification, à compter du 1er janvier 2019, du contrat de travail avec un changement des horaires et un passage en horaire dit des 3x8, soit un travail pouvant être effectué le matin, l'après-midi et la nuit.
L'employeur a informé le salarié selon les dispositions de l'article L. 1222-6 précité, le 26 novembre 2018.
Le salarié a refusé la modification du contrat par lettre du 24 décembre 2018, d'où son licenciement le 22 janvier 2019.
Dans ses conclusions, l'employeur soutient que la lettre de licenciement vise comme motif, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en visant la valeur des retards de livraison de janvier à décembre 2018, passant de 122 039 à 1 158 967 euros.
Il ajoute que la réorganisation des lignes de production était la seule solution ce qui impliquait d'adapter le temps de travail à la réalité du marché.
Le salarié conteste cette analyse en soulignant que la lettre de lic