Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00571

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Texte intégral

DLP/CH

[L] [E]

C/

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00571 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYEF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00789

APPELANTE :

[L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline VUILLAUME, avocat au barreau de DIJON, et Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] a été engagée par la société Meubles IKEA France (IKEA), par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 juillet 2005, en qualité de responsable de service caisses et services, débutante.

Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'accord d'entreprise interne.

Par un avenant du 1er juillet 2010, la salariée a été soumise à une convention de forfait en jours prévoyant un nombre de jours de travail fixé conventionnellement à 213 jours sur l'année.

En dernier lieu, elle a occupé les fonctions de responsable département relation clients caisse service.

Par courrier du 24 décembre 2018, Mme [E] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail laquelle a été signée le 23 février 2019, avec une date de rupture fixée au 30 mars 2019, et le versement d'une indemnité de rupture de 23 200 euros.

Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 23 mars 2019.

Le contrat de travail de Mme [E] a donc pris fin le 30 mars 2019.

Les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée et les modalités financières de la rupture conventionnelle appliquées.

Par courrier du 22 octobre 2019, le conseil de Mme [E] s'est prévalu d'un vice du consentement de sa cliente lors de la signature de la rupture conventionnelle pour en déduire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes lequel, par jugement du 12 juillet 2021, a rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, elle demande à la cour de :

Infirmant le jugement entrepris,

- dire et juger que son consentement a été vicié et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société IKEA à lui régler :

* 13 342,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 334,20 euros à titre de congés payés afférents,

* 66 711 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société IKEA à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société IKEA demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [E] ne fait l'objet d'aucun vice du consentement,

* débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné Mme [E] aux dépens,

En conséquence et statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [E] à l