CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 mai 2023 — 22/03380
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMR
Jugement (N° 2021F231) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Krysalide
ayant son siège [Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 22 septembre 2022 (à personne habilitée)
En présence de :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 02 février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [N] et Monsieur [T] [I] ont constitué, le 10 mars 2015, la SAS Krysalide, dont l'objet social était la promotion et la construction de maisons individuelles, la vente de matériaux de construction, toutes opérations immobilières et connexes ou complémentaires, l'exploitation d'une franchise Mikit et toutes activités liées à cette exploitation.
Le 18 janvier 2016, la société Krysalide a signé avec la société MKT Promotion une convention de sous-traitance et une convention de délégation de paiement.
Par courrier du 8 juin 2018, elle a fait part à la société Mikit France de son intention de ne pas renouveler le contrat de micro-franchise.
Le 26 juin 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société Krysalide a :
-acté la démission de Monsieur [I] de ses fonctions de président à compter du 1er juillet 2018 ;
-nommé en qualité de nouveau président Monsieur [N], lequel a acquis l'intégralité des titres de la société et repris les engagements de caution de son prédécesseur ;
-donné tous pouvoirs à Monsieur [N] pour dénoncer le contrat de micro-franchise avec la société Mikit France à terme au 17 janvier 2019.
Suivant un protocole d'accord transactionnel du 28 janvier 2019 et son avenant en date du 6 mars 2019, les parties ont mis un terme définitif et amiable au contrat de franchise ainsi qu'à la convention de sous-traitance. Le décompte établi à la date du 24 juillet 2019 a fait apparaître un solde à payer par la société Krysalide à la société Mikit d'un montant de 61 584,39 euros.
Durant la période du 17 octobre 2019 au 12 décembre 2019, la société Krysalide a fait l'objet d'une opération de vérification de comptabilité relative à un écart de TVA, et le 13 décembre 2019, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification fiscale à concurrence de 223 965 euros.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [N] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Krysalide auprès du tribunal de commerce de Dunkerque.
Le redressement judiciaire de la société Krysalide a été prononcé par jugement en date du 7 janvier 2020, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2019, puis converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 30 juin 2020. La SELARL WRA, prise en la personne de Maître [E] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 17 juin 2021, la société WRA ès qualités, en la personne de Maître [D], a assigné Monsieur [N] au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin qu'il soit condamné au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, outre les dépens.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Condamne M. [K] [N] à payer à la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités la somme de Cent Mille Euros (100.000 €) au titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société KRYSALIDE ;
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens. ».
Par déclara