Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023 — 21/02647

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/02647

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5LP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALYSTREE AVOCATS

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00295)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 17 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021

APPELANTE :

Fondation OVE, représentée par son président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [V] [F]

née le 12 Août 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 mai 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [V] [F], née le 12 août 1959, a été embauchée le 26 novembre 1997 par l'Association au service de l'enfance et des adultes inadaptés (ASEAI), en qualité d'ouvrière de production suivant contrat de travail à durée indéterminée, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [V] [F] a été affectée au poste de monitrice d'atelier 2ème classe, coefficient 424 au CAT [5] à compter du 16 août 2004.

A compter du mois de janvier 2009, M. [U] [M] a été embauché en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe, coefficient 465 et a intégré l'équipe en binôme avec Mme [V] [F].

Mme [V] [F] a accédé à la qualification de monitrice d'atelier 1ère classe, coefficient 537 à compter du 1er avril 2012.

Lors d'une réunion en date du 9 juin 2016, M. [U] [M] a été promu au poste de moniteur principal.

En date du 17 octobre 2017, Mme [V] [F] a quitté son poste de travail prématurément et a été placée en arrêt de travail. Elle n'a pas repris le travail.

Mme [V] [F] a rempli une déclaration d'accident du travail en date du 24 novembre 2017, indiquant un accident survenu le même jour.

Au début de l'année 2018, l'ASEAI a fusionné avec la fondation Ove.

Par requête en date du 1er avril 2019, Mme [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [V] [F] a bénéficié d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail en date du 2 juin 2020, au terme de laquelle elle a été déclarée inapte avec la mention': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par courrier en date du 5 juin 2020, Mme [V] [F] a été convoquée par la fondation Ove à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2020.

Par lettre en date du 19 juin 2020, la fondation Ove a notifié à Mme [V] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui a remis ses documents de fin de contrat.

Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, Mme [V] [F] sollicitait également le versement de dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur durant la relation de travail et contestait, à titre subsidiaire, son licenciement.

La fondation Ove s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la fondation Ove a violé le principe «'à travail égal salaire égal » et l'a condamnée à payer à Mme [V] [F] les sommes suivantes :

- 23 837,93 € bruts à titre de rappel de salaire

- 2 383,79 € bruts à titre de congés payés afférent

- 20'000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et de la perte de chance,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la fondation Ove à payer à Mme [V] [F] les sommes suivantes :

- 4740,40 € bruts à titre d