Ch.secu-fiva-cdas, 27 avril 2023 — 21/04140
Texte intégral
C8
N° RG 21/04140
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB24
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00147)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 07 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
L'URSSAF Agence SSI Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [S] [U], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 18 février 2016 Mme [L] [B], ayant exercé jusqu'au 05 mai 2009 une activité d'agent commercial à l'enseigne [4] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise à son encontre le 09 février 2016 par le directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants qui lui a été signifiée le 15 février 2016 pour la somme de 15 576 € au titre de cotisations et majorations dues pour la régularisation des années 2008 et 2009 et le 4ème trimestre 2009.
Par jugement du 07 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte délivrée le 09 février 2016 pour le 4ème trimestre 2009 et la régularisation de l'année 2009 au titre des cotisations exigibles pour un montant actualisé de 9 814 €,
- condamné Mme [B] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- rappelé que les frais de signification et tous autres frais de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte restent à sa charge et l'a condamnée au paiement de ces sommes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 30 septembre 2021 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 07 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 08 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement,
Et statuant à nouveau
- de déclarer son opposition recevable et bien fondée,
A titre principal
- d'annuler la contrainte,
A titre subsidiaire
- de dire que l'URSSAF devra circonscrire le calcul des cotisations dues à la période du 1er janvier au 05 mai 2009 et y appliquer le taux de cotisation minimum compte tenu de son résultat déficitaire ; à tout le moins, de remettre gracieusement les majorations appliquées au titre de la taxation d'office,
- de lui accorder un délai de 3 ans pour s'acquitter de ces cotisations éventuelles,
En toute hypothèse
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 26 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer le recours recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement,
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L'opposante ne conteste pas son affiliation et l'URSSAF a renoncé en première instance aux sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2008.
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier au 2 décembre 2011 ici applicable les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu d'activité pris en compte est