Chambre Sécurité Sociale, 2 mai 2023 — 21/02831

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELAS AVANTY

EXPÉDITION à :

[8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT du : 2 MAI 2023

Minute n°187/2023

N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Une lettre d'observations a été émise le 22 octobre 2018, puis par mise en demeure le 26 décembre 2018, l'Urssaf a demandé le paiement de la somme de 615'231 euros de cotisations outre la somme de 54'906 euros au titre des majorations de retard.

Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 27 novembre 2019, ramené le rappel de cotisations à la somme de 388'948 euros.

Par requête du 22 janvier 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contestation de la mise en demeure du 26 décembre 2018.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a':

- déclaré la requête présentée par la société [8] recevable';

- invalidé le chef de redressement n°'2, relatif aux prestations de prévoyance à l'exception de sa partie relative à l'article 92 des statuts qui est validée';

- invalidé les chefs de redressement n°'3 et n°'9 relatifs aux capitaux versés en cas de rachat ou de décès des contrats de retraite supplémentaire à cotisation définie';

- annulé l'observation émise pour l'avenir au titre du titre du chef de redressement n°'7, relative à la contribution sur les rentes servies au titre des régimes de retraite à prestations définies';

- réduit le chef de redressement n°'4 à hauteur de 199'615 euros';

- confirmé le chef de redressement n°'10, relatif à la contribution sur les rentes issues d'un régime de retraite à prestation définie ramené par la commission de recours amiable à hauteur de 1'698 euros';

- ordonné en conséquence à l'Urssaf Centre Val de Loire de rembourser les sommes afférentes aux chefs de redressement invalidés ou réduits ainsi que les majorations de retard correspondantes, le tout outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement';

- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [8] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

- rejeté le surplus des demandes';

- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens';

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

L'Urssaf a interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2021. La société [8] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021. La jonction des deux instances a été ordonnée le 11 octobre 2022.

Dans ses conclusions soutenues oralement, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé';

- infirmer le jugement en ce qu'il annule les chefs de redressement n°'3 et 9';

- infirmer le jugement en ce qu'il minore les chefs de redressement n°'2 et 4';

- confirmer le jugement en ce qu'il valide partiellement les chefs de redressement n°'2 et 4';

- déclarer l'appel formé par la société [8] recevable mais mal fondé';

- rejeter toutes les demandes de la société.

Dans ses conclusions soutenues oralement, la société [8] demande de':

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 27 septembre 2021 en ce qu'il a':

> annulé le chef de redressement n° 2, à l'exception des allocations relatives à l'article 92 des statuts de l'IRP Rhône [10],

par conséquent, ordonner à l'Urssaf de procéder au re