Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 19/01670
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 231
N° RG 19/01670
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXY4
[K]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 25 mars 1952 à [Localité 9] (55)
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 2]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 06 octobre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2022, puis au 15 décembre 2022, puis au 12 janvier 2023, puis au 16 février 2023, puis au 16 mars 2023, puis au 04 mai 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 19 janvier 2015, M. [F] [K] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2014 par le Régime Social des Indépendants des Pays de Loire, signifiée le 7 janvier 2015, pour recouvrement d'une somme de 2 681,75 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2012 et de la régularisation de l'année 2012.
Par jugement du 19 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
- rejeté la note en délibéré du 5 février 2019 produite par M. [K],
- rejeté la note en délibéré du 8 février 2019 produite par l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants,
- rejeté la demande de sursis à statuer (en l'attente de l'issue d'une plainte déposée auprès du Parquet Général de la Cour d'appel de Poitiers contre l'huissier de justice, le directeur de l'URSSAF et le directeur du [5] du chef de diverses infractions),
- dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [K] le 26 mars 2018 (ainsi libellée : l'article L613-4 du code de la sécurité sociale oblige-t-il au paiement d'une double cotisation pour les mêmes revenus'),
- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (considérant qu'elle ne présente aucun caractère sérieux),
- validé la contrainte du 24 décembre 2014 pour un montant de 2 681,75 € assortie des majorations de retard jusqu'à complet règlement,
- condamné M. [F] [K] à verser à l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [F] [K] au paiement d'une amende civile de 100 €,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [K] a formalisé un 'appel-nullité' à l'encontre de cette décision par LRAR du 2 mai 2019, demandant à la cour :
- d'ordonner la nullité du jugement déféré pour violation des droits de la défense et non-respect de la procédure,
- de désigner une formation du pôle social d'un tribunal de grande instance afin de rouvrir les débats pour statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2022.
Par LRAR reçue le 22 mars 2022, M. [K] transmettait à la cour des conclusions dites 'sur incident, exception de nullité avant dire droit' datées du 19 mars 2022, aux termes desquelles, se présentant comme 'assisté/représenté' par M. [W] [I], défenseur syndical '[7]', il demandait à la cour :
- d'annuler le jugement déféré,
- de déclarer nulle la saisie-attribution du 21 octobre 2011 au seul fait que le titre exécutoire (la contrainte) n'a pas été signifié à personne,
- de condamner le RSI/URSSAF au paiement de la somme de 100 € au titre des