Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 21/00612

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 234

N° RG 21/00612

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGOC

[P]

C/

S.A.S. REX ROTARY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 04 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le 18 Août 1978 à SAINTES (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. REX ROTARY

N° SIRET : 383 359 510

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL Moisand Boutin et Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Rex Rotary a pour activité la distribution de solutions documentaires (photocopieurs, télécopieurs, imprimantes etc....).

Elle a embauché M. [Y] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2009, ce en qualité de conseiller commercial-représentant statutaire.

Au dernier état de la relation, M. [Y] [P] exerçait les fonctions de responsable consultant au sein de la société Rex Rotary.

M. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018.

Le 18 avril 2019, M. [Y] [P] a été examiné par le médecin du travail lequel a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude au poste de commercial itinérant. Capacités restantes : Tout travail limitant les sollicitations de la colonne vertébrale et le maintien de posture (ex : pas de position assise prolongée, pas de piétinement)'.

Le 29 avril 2019, la société Rex Rotary a adressé un courrier à M. [Y] [P] aux fins notamment de connaître le périmètre géographique dans lequel il souhaitait être reclassé. A ce courrier était annexé un document intitulé 'liste des établissements du groupe Ricoh'.

Le 27 mai 2019, la société Rex Rotary a convoqué M. [Y] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, précisant que cet entretien aurait lieu le 11 juin suivant.

La société Rex Rotary a par la suite annulé cet entretien.

Le 18 juin 2019, la société Rex Rotary a organisé une réunion du comité social et économique de l'entreprise au sujet du reclassement éventuel de M. [Y] [P].

Le 1er juillet 2019, la société Rex Rotary a de nouveau convoqué M. [Y] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 15 juillet suivant.

Le 18 juillet 2019, la société Rex Rotary a notifié à M. [Y] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 10 octobre 2019, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :

- 16 408,40 euros au titre de la perte de droits retraite ;

- 5 000 euros au titre du non-respect de la réglementation sur le temps de travail ;

- 6 496,93 euros au titre du maintien de salaire en l'absence de reclassement dans le délai d'un mois après son inaptitude ;

- 5 734 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 383,92 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;

- 1 815,61 euros à titre de rappel de congés payés conventionnels ;

- 52 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 31 644 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de carrière ;

- 31 644 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la requête.

Par jugement en date du 27 janvier