Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 21/00612
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 234
N° RG 21/00612
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGOC
[P]
C/
S.A.S. REX ROTARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 18 Août 1978 à SAINTES (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. REX ROTARY
N° SIRET : 383 359 510
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL Moisand Boutin et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Rex Rotary a pour activité la distribution de solutions documentaires (photocopieurs, télécopieurs, imprimantes etc....).
Elle a embauché M. [Y] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2009, ce en qualité de conseiller commercial-représentant statutaire.
Au dernier état de la relation, M. [Y] [P] exerçait les fonctions de responsable consultant au sein de la société Rex Rotary.
M. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018.
Le 18 avril 2019, M. [Y] [P] a été examiné par le médecin du travail lequel a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude au poste de commercial itinérant. Capacités restantes : Tout travail limitant les sollicitations de la colonne vertébrale et le maintien de posture (ex : pas de position assise prolongée, pas de piétinement)'.
Le 29 avril 2019, la société Rex Rotary a adressé un courrier à M. [Y] [P] aux fins notamment de connaître le périmètre géographique dans lequel il souhaitait être reclassé. A ce courrier était annexé un document intitulé 'liste des établissements du groupe Ricoh'.
Le 27 mai 2019, la société Rex Rotary a convoqué M. [Y] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, précisant que cet entretien aurait lieu le 11 juin suivant.
La société Rex Rotary a par la suite annulé cet entretien.
Le 18 juin 2019, la société Rex Rotary a organisé une réunion du comité social et économique de l'entreprise au sujet du reclassement éventuel de M. [Y] [P].
Le 1er juillet 2019, la société Rex Rotary a de nouveau convoqué M. [Y] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 15 juillet suivant.
Le 18 juillet 2019, la société Rex Rotary a notifié à M. [Y] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 10 octobre 2019, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :
- 16 408,40 euros au titre de la perte de droits retraite ;
- 5 000 euros au titre du non-respect de la réglementation sur le temps de travail ;
- 6 496,93 euros au titre du maintien de salaire en l'absence de reclassement dans le délai d'un mois après son inaptitude ;
- 5 734 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- 6 383,92 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- 1 815,61 euros à titre de rappel de congés payés conventionnels ;
- 52 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 31 644 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de carrière ;
- 31 644 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la requête.
Par jugement en date du 27 janvier