7ème Ch Prud'homale, 4 mai 2023 — 20/01507
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°205/2023
N° RG 20/01507 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ6B
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE
C/
M. [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023
En présence de Madame Marie-Line DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-philippe TALBOT, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances la Bruzoise selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1993.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du transport routier.
Suite au rachat de la société Ambulances la Bruzoise le 1er décembre 2015, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SASU Harmonie Ambulance.
Le 24 juillet 2017, le salarié était victime d'un infarctus durant le temps de travail. Il était hospitalisé du 24 au 28 juillet 2017 et la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Le 17 août 2017, une patiente régulièrement transportée par M. [U] dénonçait le comportement du salarié, l'accusant de harcèlement sexuel.
Parallèlement, l'arrêt de travail de M. [U] était prolongé.
Le 04 octobre 2017, l'employeur convoquait M. [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant.
Puis, le 24 octobre 2017, le salarié se voyait son licenciement pour faute grave pour avoir échangé des SMS au contenu inapproprié et à caractère sexuel avec une patiente.
Par courrier en date du 07 novembre 2017, M. [U] contestait son licenciement.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 juillet 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Il sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la citation, les sommes suivantes:
- 4 228,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 422,81 euros correspondant au congés payés afférents.
- 15 503,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2 621,68 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté d'octobre 2014 à juillet 2017 et 262,16 euros de congés payés afférents.
- 133,38 euros au titre de l'indemnité de tâches complémentaires de décembre 2015 à juillet 2017 et 13,33 euros correspondant aux congés payés afférents.
- 470,00 euros au titre de rappel de la prime de fin d'année et 4,70 euros au titre des congés payés afférents.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial ci-dessus en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 114,08 euros.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, la somme nette de 38 053,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Ordonné la rectification des documents sociaux.
- Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SASU Harmonie Ambu