7ème Ch Prud'homale, 4 mai 2023 — 20/01615

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°210/2023

N° RG 20/01615 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRMM

M. [E] [F]

C/

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023

En présence de Madame Marie-Line DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le 25 Décembre 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS

[D]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Groupement d'employeurs des Magnolias, regroupant l'EARL Les Hortensias, l'EARL Les Azalées et la SCEA Les Camélias, a pour objet la mise à disposition de ressources humaines dans le milieu agricole.

M. [E] [F] a été engagé en qualité de maçon par M. [L] [B], représentant du Groupement d'employeurs des Magnolias, dans le cadre d'un contrat initiative emploi (CIE) pour la période du 12 mars au 30 septembre 2012.

Sa rémunération mensuelle était de 1598,21 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires.

M. [F] était chargé de réaliser des travaux de démolition et de gros oeuvre dans les bâtiments exploités par le Groupement.

Le 16 avril 2012, le salarié a fait valoir son droit de retrait suite à une suspicion d'amiante.

Le 18 avril 2012, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave de l'employeur.

Parallèlement, il a déposé plainte à la gendarmerie.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Morlaix le 16 mai 2012 pour demander la condamnation du Groupement d'Employeurs des Magnolias à lui payer un rappel de salaire de 8144 euros outre les congés payés afférents et 15 980 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.

Par jugement en date du 27 février 2015, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. [B] coupable des chefs de :

- emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sans évaluation des risques conforme ;

- exercice d'activité d'encapsulage ou de retrait d'amiante sans envoi préalable inspecteur du travail d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage conforme ;

- embauche de salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer les travaux dangereux.

Par arrêt en date du 19 décembre 2018, la 11ème chambre de la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement mais a assorti du sursis les peines d'amendes prononcées.

Le 13 mai 2015 M. [F] a réintroduit l'affaire prudhomale, au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Morlaix avait statué.

Le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, par un jugement du 30 novembre 2015 dont le salarié a interjeté appel.

Par arrêt du 18 octobre 2017 de la cour d'appel de Rennes, l'appel de M. [F] sur le jugement de sursis à statuer a été déclaré irrecevable.

***

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 11 février 2019 afin de voeir :

'- Prendre acte de la rupture du contrat à la charge de l'employeur.

En conséquence,

- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- salaire du 12 mai 2012 au 30 septembre 2012 : 8 691,21 euros ;

- préjudice moral lié à la mise en danger et la déloyauté : 15 980 euros;

- absence de visite médicale d'embauche : 4 000 euros ;

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.

- Intérêts légaux à compter de la saisine, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civile.

- Dépens y compris les frais de justice si nécessaire pour l'exécution du jugement.'

Le Groupement d'employeurs des Magnolias a demandé au conseil de prud'hommes de :

À titre principal,

- Dire que la prise d'acte de rupture de M. [F] produira les effets d'une démission.

En conséquence,

- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

- Rédu