7ème Ch Prud'homale, 4 mai 2023 — 20/01618

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°207/2023

N° RG 20/01618 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRL4

M. [S] [V]

C/

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023

En présence de Madame Marie-Line DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

né le 09 Avril 1960 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES MAGNOLIAS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Groupement d'employeurs des Magnolias, regroupant l'EARL Les Hortensias, l'EARL Les Azalées et la SCEA Les Camélias, a pour objet la mise à disposition de ressources humaines dans le milieu agricole.

M. [S] [V] a été engagé en qualité de maçon par M. [M] [G], représentant du Groupement d'employeurs des Magnolias, dans le cadre d'un contrat initiative emploi (CIE) pour la période du 12 mars au 30 septembre 2012. La rémunération mensuelle brute était de 2036,70 euros pour 39 heures hebdomadaires.

M. [V] était chargé de réaliser des travaux de démolition et de gros oeuvre dans les bâtiments exploités par le Groupement.

Le 16 avril 2012, le salarié a fait valoir son droit de retrait suite à une suspicion d'amiante.

Le 19 avril 2012, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave de l'employeur.

Parallèlement, il a déposé plainte à la gendarmerie.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Morlaix le 22 mai 2012 pour demander la condamnation du Groupement d'Employeurs des Magnolias à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.

Par jugement en date du 27 février 2015, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. [G] coupable des chefs de :

- emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sans évaluation des risques conforme ;

- exercice d'activité d'encapsulage ou de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage conforme ;

- embauche de salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer les travaux dangereux.

Par arrêt en date du 19 décembre 2018, la 11ème chambre de la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement susmentionné mais a assorti du sursis les peines d'amendes prononcées.

***

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 15 juillet 2019 afin de voir :

- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur est justifiée

En conséquence,

- Condamner le Groupement d'employeurs des Magnolias à lui verser les sommes suivantes:

- salaire du 12 mai 2012 au 30 septembre 2012 : 11 265,56 euros

- Indemnité de congés payés : 1 325,00 euros

- Préjudice moral : 20 000,00 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros

- Débouter le Groupement d'employeurs des Magnolias de l'ensemble de ses demandes.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Groupement d'employeurs des Magnolias a demandé au conseil de prud'hommes de :

À titre principal,

- Dire que la prise d'acte de rupture de M. [V] produira les effets d'une démission.

En conséquence,

- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

- Réduire les demandes extravagantes de M. [V] en de plus justes proportions.

Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Morlaix a statué ainsi qu'il suit:

- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en une démission

- Déboute M. [V] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 12 mai au 30 septembre 2012 et des congés payés y afférents.

- Condamne le Groupement d'employeurs des Magnolias à payer 1 500 euros à M. [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

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