Chambre Sociale, 2 mai 2023 — 21/00073
Texte intégral
02 MAI 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS5
S.A.S. STN GROUPE LYON
/
[C] [F] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053
Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STN GROUPE LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [C] [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [F] [L], née le 10 décembre 1973, a été embauchée par la S.A.S STN GROUPE LYON à compter du 29 novembre 2017, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 78 heures). Le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une prorogation le 30 décembre 2017. Les parties ont ensuite poursuivi leur relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 104 heures), à compter du 1er février 2018.
Madame [C] [F] [L] a occupé un poste de femme de chambre sur le site de l'établissement hôtelier, dénommé 'L'HÔTEL DE PARIS', situé [Adresse 6].
Un avenant au contrat de travail a porté la durée mensuelle de travail de Madame [F] [L] à 130 heures à compter du 1er avril 2018, .
Par courrier daté du 8 (ou du 16) janvier 2019, Madame [F] [L] a présenté sa démission à la société STN GROUPE LYON.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 juillet 2019, Madame [F] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de MOULINS, aux fins notamment de voir imputer sa démission à l'employeur et dire que celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 4 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 (audience du 18 juin 2020), le conseil des prud'hommes de MOULINS a :
- déclaré la démission imputable à Madame [C] [F] [L] ;
En conséquence,
- débouté Madame [F] [L] de sa demande de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société STN à porter et payer à Madame [C] [F] [L] les sommes suivantes :
- 2.651,44 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 265,14 euros brut de congés payés afférents,
- 7.893,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Madame [C] [F] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société STN aux dépens de la présente instance.
Le 11 janvier 2021, la S.A.S STN GROUPE LYON a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 29 décembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 mars 2021 par la S.A.S STN GROUPE LYON,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2021 par Madame [C] [F] [L],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la S.A.S STN GROUPE LYON demande à la cour de :
- dire la démission de Madame [F] [L] claire et non équivoque ;
- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ni celle d'une exécution déloyale de son contrat de travail de sa part ;
- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve de son intention de dissimuler le quota de ses heures de travail ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] au titre de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail, de sa demande de requalification du contrat de travail, de