Chambre Sociale, 2 mai 2023 — 21/00073

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Texte intégral

02 MAI 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS5

S.A.S. STN GROUPE LYON

/

[C] [F] [L]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. STN GROUPE LYON

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

Mme [C] [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [F] [L], née le 10 décembre 1973, a été embauchée par la S.A.S STN GROUPE LYON à compter du 29 novembre 2017, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 78 heures). Le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une prorogation le 30 décembre 2017. Les parties ont ensuite poursuivi leur relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 104 heures), à compter du 1er février 2018.

Madame [C] [F] [L] a occupé un poste de femme de chambre sur le site de l'établissement hôtelier, dénommé 'L'HÔTEL DE PARIS', situé [Adresse 6].

Un avenant au contrat de travail a porté la durée mensuelle de travail de Madame [F] [L] à 130 heures à compter du 1er avril 2018, .

Par courrier daté du 8 (ou du 16) janvier 2019, Madame [F] [L] a présenté sa démission à la société STN GROUPE LYON.

Par requête réceptionnée au greffe le 18 juillet 2019, Madame [F] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de MOULINS, aux fins notamment de voir imputer sa démission à l'employeur et dire que celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 4 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 (audience du 18 juin 2020), le conseil des prud'hommes de MOULINS a :

- déclaré la démission imputable à Madame [C] [F] [L] ;

En conséquence,

- débouté Madame [F] [L] de sa demande de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société STN à porter et payer à Madame [C] [F] [L] les sommes suivantes :

- 2.651,44 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 265,14 euros brut de congés payés afférents,

- 7.893,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Madame [C] [F] [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société STN aux dépens de la présente instance.

Le 11 janvier 2021, la S.A.S STN GROUPE LYON a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 29 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 mars 2021 par la S.A.S STN GROUPE LYON,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2021 par Madame [C] [F] [L],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la S.A.S STN GROUPE LYON demande à la cour de :

- dire la démission de Madame [F] [L] claire et non équivoque ;

- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ni celle d'une exécution déloyale de son contrat de travail de sa part ;

- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve de son intention de dissimuler le quota de ses heures de travail ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] au titre de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail, de sa demande de requalification du contrat de travail, de