Chambre Sociale, 2 mai 2023 — 21/00109

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Texte intégral

02 MAI 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQVY

S.N.C. SOCIETE FROMAGERE DE RIOM

/

[X] [S] épouse [V]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 07 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00039

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.N.C. SOCIETE FROMAGERE DE RIOM agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Mme [X] [S] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC SOCIETE FROMAGERE DE RIOM (RCS AURILLAC 384 246 286), dont le siège social est situé à [Adresse 4]), a pour activités principales le ramassage du lait, la transformation et la commercialisation de tous les produits laitiers ou dérivés du lait.

Madame [X] [V], née le 30 janvier 1971, a été embauchée par la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM à compter du 1er janvier 2021, en qualité d'ouvrier de conditionnement, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale applicable est celle de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006 (étendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007).

A compter du 28 novembre 2018, Madame [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par courrier recommandé daté du 29 mars 2019, Madame [V] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 8 avril 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 avril 2019, la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM a notifié à Madame [V] son licenciement pour faute grave.

Le 26 juillet 2019, Madame [X] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'AURILLAC, aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 30 septembre 2018 (convocation du défendeur employeur le 31 juillet 2019), et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes d'AURILLAC a :

- dit que le licenciement de Madame [X] [V] est abusif ;

- condamné la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM à payer et porter à Madame [X] [V] les sommes suivantes :

* 3.112,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3.320,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,02 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Madame [X] [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM aux entiers dépens.

Le 14 janvier 2021, la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à la personne de son représentant légal le 17 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 août 2021 par la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2021 par Madame [X] [V],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la SOCIETE FROMAGERE DE RIOM demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à Madame [V] le 11 avril 2019 est abusif et l'a condamnée à payer et porter à Madame [V] les sommes suivantes :

- 3.112,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3.320,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 332,02 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 1.000 euros