Chambre Sociale, 2 mai 2023 — 21/00257

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Texte intégral

02 MAI 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCG

[K] [G]

/

S.A.R.L. [Localité 5] IMMOBILIER, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 5] Au capital de 10 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 20/00014

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. [Localité 5] IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMEES

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à

disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] a été embauchée par la Sarl [Localité 5] Immobilier exerçant sous l'enseigne ' [Localité 5] conseil immobilier', à compter du 7 novembre 2013, en qualité d'employée de bureau par contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par courrier du 23 décembre 2019, la société [Localité 5] immobilier a informé Mme [G] de la cession de sa branche d'activité syndic à la Sarl Citya Immobilier [Localité 5], et du transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 2 janvier 2020 la salariée a écrit à la société [Localité 5] Immobilier pour l'informer que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et ne la rattachait pas à la branche d'activité cédée de sorte qu'elle refusait sa 'mutation'.

Mme [G] ne s'étant pas présentée à son poste de travail le 2 janvier 2020.

La Sarl Citya Immobilier [Localité 5] l'a vainement mise en demeure à deux reprises, le 2 janvier et le 19 février 2020, de justifier des raisons de son absence.

A compter du 6 janvier 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.

Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Vichy le 7 février 2020 pour voir juger abusive la rupture du contrat de travail par la société [Localité 5] immobilier.

Le 20 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave par la société Citya Immobilier [Localité 5] en raison d'un abandon de poste.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [G] à porter et payer la somme de 300 euros à la société [Localité 5] Immobilier Conseil et de 300 euros à la société Citya, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel ce jugement le 02 février 2021.

Vu les conclusions 'n°2 complétives' notifiées à la cour le 22 avril 2021 par Mme [G] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 avril 2021 par la Sarl [Localité 5] Immobilier ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juillet 2022 par la Sarl Citya Immobilier [Localité 5] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

En conséquence, réformant,

- constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [Localité 5] Immobilier ;

En conséquence,

- voir dire que le licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner solidairement la société [Localité 5] Immobilier et la société Citya Immobilier [Localité 5] à lui payer et porter une somme de 3.000 euros pour rupture imputable à l'employeur et la somme de 14.000 euros au titre de l'i