Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 20/02854

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Texte intégral

N° RG 20/02854 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRR3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Août 2020

APPELANTE :

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

ASSOCIATION MEDICO SOCIALE DE NORMANDIE (AMSN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [K] a été engagée par l'association AMSN en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014.

Déclarée inapte par le médecin du travail le 22 octobre 2018, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 29 novembre 2018.

Par requête du 22 février 2019, Mme [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 20 août 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association AMSN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Mme [T] [K] a interjeté un appel total le 8 septembre 2020.

Par conclusions remises le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [K] demande à la cour de :

- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,

- réformer le jugement dont appel,

en conséquence,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 400 euros,

rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 2 169 euros,

rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 3 470,60 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association AMSN demande à la cour de :

- dire que le licenciement de Mme [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] [K] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la rupture du contrat de travail

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure