Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 21/01045
Texte intégral
N° RG 21/01045 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWWB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Février 2021
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003636 du 12/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sanae DERBALI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P] a été engagée par la société [L] construction en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Compte tenu d'un désaccord quant à l'auteur et la date de la rupture du contrat de travail, en tout état de cause antérieure au terme du contrat à durée déterminée, par requête du 5 juin 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu le 24 juillet 2017 avec effet au 1er septembre 2017 et condamné la société [L] construction à verser à Mme [P] une indemnité en accord avec les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail de 1486,37 euros,
- dit que la rupture du contrat de travail n'était pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dit que la société [L] construction avait satisfait à son obligation de moyens concernant l'organisation d'une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail et débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit non établis les faits de harcèlement moral et sexuel et débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- débouté la société [L] construction de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à Mme [P] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.
Par conclusions remises le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour de réformer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société [L] construction à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect procédure de licenciement : 1 486,37 euros bruts,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros nets de CSG-CRDS,
indemnité de congés payés : 1 486,37 euros bruts
congés payés sur préavis : 148,64 euros bruts,
dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel : 10 000 euros nets de CSG-CRDS
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 900 euros,
indemnité pour la sauvegarde de ses intérêts : 1 000 euros,
- débouter la société [L] Construction en toutes ses demandes et la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [L] Construction demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] de l'i