Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 21/01338

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Texte intégral

N° RG 21/01338 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXIX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 05 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. DRM-EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Madame [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [X] a été engagée par la SARL DRM Emploi en qualité de coordinatrice qualification cadre par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 14 mai 2018, à effet au 16 mai 2018.

Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 22 février 2019.

Par requête du 16 Mai 2019, Mme [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :

- rejeté les demandes de Mme [V] [X] en lien avec le préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

- condamné la SARL DRM Emploi à verser à Mme [V] [X] :

5 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,

1 652,99 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- constaté que la SARL DRM Emploi s'est engagée à rectifier les documents de fin de contrat erronés (terme du contrat au 23 février 2019 / cachet de la société) et au besoin l'a condamnée à rectifier ces documents de fin d'emploi conformément au jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 1er jour suivant la notification du jugement,

- condamné Mme [V] [X] à restituer le téléphone portable professionnel à son employeur, si cela n'est déjà fait, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification du jugement, fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 4 503,49 euros bruts,

- condamné la SARL DRM Emploi à verser à Mme [V] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.

Le 29 mars 2021, la SARL DRM Emploi a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement la condamnant et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL DRM Emploi demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] [X] les sommes de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 652,99 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- évaluer à 637,92 euros bruts, le montant du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés auquel aurait dû être condamnée la société,

- en conséquence, ordonner à Mme [V] [X] de restituer à la société la somme brute de 1 015,07 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus de son dispositif et en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de l'intégralité de ses autres demandes salariales et indemnitaires,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes incidentes formées par Mme [V] [X]