Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 21/01860
Texte intégral
N° RG 21/01860 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYLN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. DE LA PLAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé par la SARL de la plage en qualité de responsable de salle par contrat saisonnier du 22 mai 2018 au 30 novembre 2018, à temps plein, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels café restaurants.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 23 août 2019.
La rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 2 septembre 2019, avec une prise d'effet au 8 octobre 2019.
Par requête du 9 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que les heures effectuées par M. [B] en 2018 et 2019 ont été intégralement payées, dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une prime sur objectif et d'avoir effectué des heures de veille et de service, dit et jugé que la demande de travail dissimulé n'est pas fondée, dit et jugé que la signature de la rupture conventionnelle par M. [B] n'est pas affectée d'un vice de consentement et en conséquence, débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de la plage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021.
Par conclusions remises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] [B] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamner la SARL de la plage à lui verser les sommes suivantes :
heures supplémentaires non payées pour 2018 : 1 510,44 euros,
congés payés sur les heures supplémentaires de 2018 : 151,04 euros,
heures supplémentaires pour 2019 : 1 835,10 euros,
congés payés sur les heures supplémentaires de 2019 : 183,51 euros,
prime sur objectif de 2019 : 2 050 euros,
heures de veille : 1 507,80 euros,
heures de service : 1 130,85 euros,
congés payés : 263,86 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 29 055,60 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6mois) : 14 527,80 euros,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la SARL de la plage à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL de la plage demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour annulait la rupture conventionnelle, limiter le montant des dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
I - a