Chambre Sociale, 4 mai 2023 — 22/03678
Texte intégral
N° RG 22/03678 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG5C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 26 Mars 2018
APPELANTE :
S.A.S. EMN venant aux droits de la société PROPOLYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] a été engagée par la société Propolys, aux droits de laquelle se trouve la SAS EMN, en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet au 10 août 2007, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 septembre 2007.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par requête du 26 mai 2016, Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une unique visite en raison du danger immédiat le 19 juillet 2016, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 26 octobre 2016.
Par jugement du 26 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit recevables et bien fondées les demandes de Mme [J] [G], dit que les manquements commis par la société Propolys sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné la société Propolys au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire : 33 932,97 euros bruts,
congés payés afférents : 3 393,29 euros bruts,
indemnité pour travail dissimulé : 11 821 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 3 940,60 euros bruts,
indemnité de congés payés sur préavis : 3 94,06 euros bruts,
solde de l'indemnité légale de licenciement : 1 323 euros nets,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros nets,
- condamné la société Propolys à remettre à Mme [J] [G] ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, condamné la société Propolys au paiement de la somrne de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère de salaire et fixé la moyenne prévue par l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 880 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [G] de ses autres demandes et débouté la société Propolys de ses demandes.
Sur appel principal interjeté par la société Propolys, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 29 août 2019, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'a réformé pour le surplus, dit irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Propolys de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi en cassation de la salariée, par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet