Chambre 4-6, 5 mai 2023 — 19/09542
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N°2023/ 123
Rôle N° RG 19/09542 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENR3
[U] [G]
C/
[H] [Y]
[C] [F]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :05/05/2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/17-1308.
APPELANT
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [H] [Y] mandateur liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [F] liquidateur amiable de la SNCM, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association AGS CGEA DE [Localité 5], [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 juin 1989, M. [G] a été recruté par la SNCM en qualité de matelot. Il a été élu délégué de bord le 17 juillet 2013.
Courant 2013, il a été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'une mise en examen pour association de malfaiteurs, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants et port et transport d'arme ou de munition des catégories A et B, dans le cadre d'une procédure impliquant notamment d'autres salariés de la SNCM.
Selon jugement du 28 novembre 2014, la SNCM a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er octobre 2015, M. [G] a démissionné de son mandat de délégué de bord.
Le 19 juin 2015, la SNCM a convoqué M. [G] pour le 2 juillet 2015 à un entretien préalable en vu de son licenciement. Cet entretien a été reporté au 3 juillet 2015.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [G] coupable des faits de détention et transport de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs et l'a relaxé du surplus de la prévention.
Le 23 juillet 2015, M. [G] a comparu devant le conseil de discipline puis, le 27 juillet 2015, devant le comité d'entreprise de la SNCM.
Le 31 juillet 2015, la SNCM a saisi l'inspection du travail d'une demande en autorisation de licenciement de M. [G] pour faute grave.
Le 17 septembre 2015, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [G].
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession des activités et biens de la SNCM et autorisé le licenciement du personnel non-repris. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable le 21 décembre 2015 et à une réunion du comité d'entreprise le 22 décembre 2015.
Le 18 janvier 2016, le mandataire-liquidateur de la SNCM a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. [G].
Le 2 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2015 refusant l'autorisation de licenciement de M. [G].
Le 15 mars 2016, l'inspecteur du travail, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. [G] pour motif économique au motif que M. [G] était dépourvu de toute protection à la date de la saisine de l'inspecteur du travail et que celui-ci est donc nécessairement incompétent pour connaitre de la de