Chambre 4-6, 5 mai 2023 — 19/09589
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N°2023/ 124
Rôle N° RG 19/09589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENYJ
[G] [J]
C/
SAS LES CARS P.MICHEL
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/2023
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00290.
APPELANT
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS LES CARS P.MICHEL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON et par Me Mireille GOUTAILLER avocat au barreau de'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2010, M.[J] a été recruté par la SAS «'Les Cars P.'Michel'», société de transport de voyageurs, en qualité de responsable réseau transports de voyageurs. Cette société comprenait un site à [Localité 2] (42) et à [Localité 3] (83).
Son contrat de travail prévoyait notamment sa participation à des astreintes.
En exécution d'un avenant à son contrat de travail du 31 août 2012, il était rémunéré à raison de 35 heures hebdomadaires, outre 8 heures supplémentaires par semaine, pour un montant brut de 3.397,17 euros.
Le 26 août 2016, M.[J] a démissionné.
Le 28 novembre 2016, la SAS «'Les Cars P. Michel'» a procédé à la mainlevée de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M.[J].
Le 26 avril 2017, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit et jugé que M.[J] était rémunéré de l'ensemble des contraintes et missions liées à son emploi, dont l'astreinte,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M.[J] relevait de sa décision claire et non équivoque de démissionner,
- débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties pour le surplus,
- débouté la SAS «'Les Cars P.'Michel'» de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'exécution provisoire ainsi que l'exécution forcée du jugement,
laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
M.[J] a fait appel de ce jugement le 17 juin 2019.
Au terme de ses conclusions du 17 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[J] demande de':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a jugé qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
et par conséquent':
''constater que la SAS «'Les Cars P.'Michel'» n'a pas réglé les astreintes réalisées par lui sur la période d'août 2013 à décembre 2016';
''dire et juger que la SAS «'Les Cars P.'Michel'» a gravement méconnu ses obligations contractuelles';
''dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''dire et juger que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être liquidée à son profit';
''condamner la SAS «'Les Cars P.'Michel'» à lui régler les salaires et indemnités qui suivent':
- rappel de salaires au titre des astreintes': 21.692,16'€ brut';
- indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 2.169,22'€ bruts';
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 26.180,40'€ nets';
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois)': 30.543,80'€ nets';
- dommages et intérêts pour préjudice distinct (1 mois)': 4.363,40'€