Chambre 4-1, 5 mai 2023 — 19/18420
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 19/18420 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYT
SAS EFER ENDOSCOPY
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MAI 2023
à :
Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02060.
APPELANTE
SAS EFER ENDOSCOPY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [J] a été engagée par la SAS EFER ENDOSCOPY par contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 7 décembre 2011 en qualité de responsable qualité, niveau V, échelon 1, coefficient 305. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée par avenant à partir du 7 mars 2012.
A compter de janvier 2017, Madame [J] a été promue niveau V, échelon E1, coefficient 335.
A partir du 22 mai 2018, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie et la salariée n'est plus revenue au sein de la société.
Madame [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 juillet 2018 (« inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art 4624-42 du CT » et coché le cas de dispense de l'obligation de reclassement correspondant).
Par un courrier du 23 juillet 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er août 2018.
Madame [J] a été licenciée par lettre du 6 août 2018, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, invoquant un harcèlement moral pour demander la nullité du licenciement ou, à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de reclassement.
Par jugement de départage du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- annulé le licenciement de Madame [J] intervenu le 6 août 2018 en raison de faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
-condamné la société EFER ENDOSCOPY à verser à Mme [J] :
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- condamné la société EFER ENDOSCOPY à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société EFER ENDOSCOPY aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté les dispositions qui seraient exécutoires de plein droit en application des dispositions du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS EFER ENDOSCOPY a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'aucun harcèlement ne peut en l'espèce être qualifié ou même présumé.
- dire et juger au besoin qu'aucun lien direct et certain ne peut être fait entre l'inaptitude constatée et le harcèlement revendiqué.
- dire et juger en conséquence que le licenciement de Madame [J] n'est pas frappé de nullité.
- dire et juger qu'en l'état de la mention expresse d'une dispense de reclassement, les griefs formulés par Madame [J] pour soutenir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse tenant à la consultation des délégués du personnel, à la recherche de reclassement et à l'information quant à l'impossibilité d'un tel reclassement ne sont pas fondés, de sorte que le licenciement