Chambre Sociale, 5 mai 2023 — 22/00947

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/00947

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPRM

Décision attaquée :

du 19 septembre 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [J] [S]

C/

S.A.R.L. MERIEL ASSURANCES

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Expéd. - Grosse

Me FOURCADE 5.5.23

Me PEPIN 5.5.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2023

N° 66 - 8 Pages

APPELANTE :

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MERIEL ASSURANCES

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 66 - page 2

05 mai 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Z] Assurances exploite un cabinet d'assurances à [Localité 3] (Cher) et, selon la mention portée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, employait 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2010, Mme [J] [S] a été engagée à compter du 10 décembre 2010 par son époux, M. [C] [Z], agent général d'assurances, en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire, moyennant un salaire brut mensuel de 800 €, contre 20 heures de travail effectif par semaine.

En dernier lieu, Mme [S], dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la SARL [Z] Assurances Renan, percevait un salaire brut mensuel de 2 100 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [S] et M. [Z] se sont séparés fin 2019 et ont engagé une procédure de divorce par consentement mutuel courant mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2020, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 11 juin 2020. .

Le 17 décembre 2020, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce.

La société s'est opposée aux demandes et a réclamé une indemnité pour frais de procédure.

Par jugement du 19 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, disant le licenciement pour faute grave fondé, a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions et la SARL [Z] Assurances de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Le 22 septembre 2022, par voie électronique, Mme [S] a régulièrement relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions lui faisant grief.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [S] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a dit le licenciement fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.

Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :

- déboute la SARL [Z] Assurances de l'ensemble de ses prétentions,

Arrêt n° 66 - page 3

05 mai 2023

- dise que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 5 035,42€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4200€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420€ bruts de congés payés afférents,

- 25 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 263,32€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 126,33€ de congés payés afférents, et subsidiairement fixer souverainement les sommes qui lui sont dues à ce titre en ordonnant au besoin les mesures nécessaires conformément à l'article R. 1454-19-1 du code du travail,

- 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

- 5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 791,76 € nets au titre du remboursement des frais de mutuelle exposés,

- 3 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-bénéfice de la mutuelle et per