CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023 — 20/01297
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01297 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M33Y
Société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
C/
DA [A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 11 Octobre 2019
RG : F 19/00127
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2023
APPELANTE :
Société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
INTIMÉ :
[T] [X]
né le 24 Juin 1976 à PARANHOS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B] [Y], ès qualité de de mandataire judiciaire de la société SYSTEMA GP SPEEDMOOVE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL SELARL YDES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 11 octobre 2019;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 février 2020 par la SAS Systema GP Speedmoove ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020 par la SAS Systema GP Speedmoove, la SELARL MJ Syngerie en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Systema GP Speedmoove et l'UNEDIC délégation CGEA d'Annecy - ces deux dernières étant intervenantes volontaires ;
Vue les conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2020 par M. [T] [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2023 ;
Vu la demande de la cour invitant les parties le 15 mars 2023 à présenter une note en délibéré avant le 29 mars sur la recevabilité de l'appel concernant les dispositions du jugement ordonnant un sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des parties sur ce point ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [F] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019 n'ont pas été frappées d'appel puisqu'elles ne figurent pas à la déclaration d'appel et que M. [F] n'a pas interjeté appel incident; qu'elles sont donc définitives ;
- Sur le harcèlement moral et les frais irrépétibles de première instance :
Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la suite donnée à la plainte pénale déposée le 4 avril 2019 à la gendarmerie de Trévoux ;
Attendu que, la SAS Systema GP Speedmoove n'ayant pas sollicité l'autorisation du premier président avant d'interjeter appel, son appel ne peut être reçu sur ces dispositions du jugement ;
- Sur le rappel des salaires de février et mars 2019 :
Attendu que, en application des dispositions du seconde alinéa de l'article 1353 du code civil, en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire;
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a justement noté le conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire du mois de février 2019 produit par la SAS Systema GP Speedmoove fait app