CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023 — 20/01715

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/01715 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ZF

Société BYBLOS HUMAN SECURITY

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Février 2020

RG : F16/02310

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 05 Mai 2023

APPELANTE :

Société BYBLOS HUMAN SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[D] [B]

né le 14 Août 1986 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CHANEZ pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Byblos Human Security exerce son activité dans le secteur du transport spécialisé dans le transport frigorifique. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [D] [B], à compter du 23 mars 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance (niveau : 3, échelon : 2, coefficient : 140, statut : employé).

Par avenant du 29 décembre 2014, le profil d'emploi de M. [B] était modifié, avec l'accord de ce dernier. Celui-ci était affecté sur le site RTE du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de 16 heures par semaine, afin d'exercer la mission de SSIAP3 (niveau : 1, échelon : 3, coefficient : 170, statut : agent de maîtrise), en étant rémunéré alors sur la base d'un taux horaire de 12,53 euros (brut). Il était précisé qu'il y aurait une mission de SSIAP1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération sera calculée sur la base d'un taux horaire de 9,93 euros (brut).

Le 22 juin 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2016, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.

Par jugement du 7 février 2020, pour partie avant dire droit, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- dit que M. [D] [B] devait bénéficier du coefficient conventionnel 235 pour le temps de travail effectué dans l'emploi de SSIAP3 ;

- dit que M. [D] [B] devrait faire parvenir au conseil et à la société Byblos Human Security, dans le délai d'un mois suivant la date de la notification du présent jugement, le montant du rappel de salaire qu'il estime lui être dû en fonction de l'application du coefficient 235 exclusivement sur les heures travaillées en tant qu'agent de maîtrise SSIAP3 à compter du 1er avril 2015 ;

- dit que la société Byblos Human Security devrait faire parvenir ses conclusions en réponse au conseil de prud'hommes et à M. [D] [B] dans le délai d'un mois suivant la réception des conclusions du demandeur ;

- sursis à statuer sur le montant du rappel de salaire au titre du coefficient 235, dans l'attente des conclusions des parties ;

- dit que M. [D] [B] ne pouvait prétendre qu'à une majoration de 10 % sur les 8 premières heures supplémentaires et de 25% pour les heures suivantes effectuées au cours de chaque semaine civile commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures ;

- dit que M. [D] [B] devrait réactualiser au regard de ces constatations et de l'emploi occupé lors de la réalisation des heures supplémentaires, le montant des heures supplémentaires demandées et transmettre sa demande au conseil de prud'hommes et à la société Byblos Human Security dans le délai d'un mois, suivant la date de la notification du présent jugement ;

- dit que la société Byblos Human Security devrait faire parvenir ses conclusions en réponse au conseil de prud'h