CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023 — 22/08314

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/08314 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVH7

Société FLORIOT MAISONS

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 06 Décembre 2022

RG : 22/00035

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MAI 2023

APPELANTE :

Société FLORIOT MAISONS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société Floriot Maisons exerce une activité de construction de maisons individuelles et jumelées.

Elle applique la convention collective nationale ETAM du Batiment.

Mme [N] [S] a été embauchée par la société Floriot Maisons à compter du 24 août 2024 en qualité d'attaché commercial senior dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier remis le 31 mars 2022, Mme [N] [S] a notifié sa démission à la société Floriot Maisons et a sollicité un départ avancé au 28 février 2022, qui a été accepté.

Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une contestation de son solde de tout compte le 29 août 2022.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse en sa formation de référé a :

-condamné la société Floriot Maisons à verser à Mme [N] [S] les sommes de :

-5.062 euros au titre de l'article 2-2 de l'article 4-1 du contrat de travail de Mme [S],

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné la société Floriot Maisons aux entiers dépens.

La société Floriot Maisons a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, la société Floriot Maisons demande à la cour de :

-constater l'existence d'une contestation sérieuse à la demande adverse en paiement d'une somme de 5.062 euros en application du contrat de travail,

En tout état de cause :

-rejeter la prétention adverse en paiement d'une somme de 5.062 euros en application du contrat de travail,

En conséquence :

Infirmer l'ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle rejeté la demande adverse en dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau :

-débouter Mme [N] [S] de toutes ses prétentions,

-condamner Mme [N] [S] à verser à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l'instance.

La société fait valoir que le juge prud'homal en référé n'est pas compétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse nécessitant que le juge interprète les stipulations contractuelles afin de déterminer si la salariée pouvait prétendre au versement de la seconde commission.

En outre, elle soutient que la salariée n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai imparti de 6 mois suivant la signature de ce solde de tout compte.

Enfin, elle ajoute que la condition d'acquisition de la seconde commission n'était pas réunie en ce sens que la salariée n'a pas assuré le suivi effectif de ses tâches jusqu'à leurs termes.

Aux termes des ses uniques conclusions en date du 6 février 2023, Mme [N] [S] demande à la cour de :

à titre principal,

-juger irrecevable comme étant une prétention nouvelle prohibée en appel la demande de la société Floriot Maisons en ce qu'elle prétend que le solde de tout compte n'a pas été contesté par Mme [N] [S] dans les conditions prévues à l'article 1234-20 du Code du travail

à titre subsidiaire,

-rejeter la demande de la société en ce qu'elle prétend que le solde de tout compte n'a pas été contesté par Mme [N] [S] dans les conditions prévues à l'article 1234-20 d