Chambre Sociale, 5 mai 2023 — 21/00109
Texte intégral
N° RG 21/00109 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/512
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2017, la caisse de retraite et de la santé au travail (la caisse ou la Carsat) a notifié à Mme [X] [V] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2017, pour un montant de 604,70 euros, sur la base d'une durée d'assurance de 166 trimestres.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le montant de sa retraite personnelle et de solliciter la mise à jour de sa carrière au regard des justificatifs produits.
Le 17 juillet 2017, la Carsat lui a notifié l'attribution du complément du minimum contributif à compter du 1er avril 2017, pour un montant mensuel de 24,92 euros.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 29 mars 2018. Le médiateur de l'assurance retraite a ensuite confirmé la position de la Carsat, par courrier du 30 avril 2018, en retenant que l'intéressée ne totalisait que 116 trimestres cotisés.
Mme [V] a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transférée, par application de la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [V] a relevé appel le 8 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mars 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater qu'elle a cotisé 120 trimestres au titre de son activité salariée et acquis huit trimestres au titre de la naissance de son enfant, soit 128 trimestres cotisés,
- fixer sa pension de retraite de base à la somme mensuelle de 688 euros avec indexation et réévaluation actualisée avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2017,
- condamner la Carsat à verser, à titre de régularisation à compter du 1er avril 2017, la somme de 2 701,86 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre indexation et réévaluation actualisée et à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à la caisse de communiquer la moyenne globale des revenus qu'elle a perçus annuellement depuis 1972 et le cas échéant, modifier l'assiette de calcul de la pension de retraite de base et du minimum contributif,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la perte des documents originaux confiés et des atermoiements de l'organisme,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le dernier relevé de carrière établi le 16 avril 2020, qui ne permet pas d'identifier l'ensemble de ses employeurs, certaines périodes travaillées ne sont pas prises en compte ; qu'il en est de même des périodes au cours desquelles elle a été indemnisée au titre de la maternité, de la maladie ou du chômage involontaire ; qu'elle a bénéficié de prestations équivalentes à l'allocation parent isolé dont il n'a pas été tenu compte ; que certains salaires pris en compte ne correspondent pas aux pièces justificatives qu'elle avait fournies à la caisse. Elle expose que pour pouvoir prétendre à la majoration du minimum contributif, elle doit justifier de 120 trimestres cotisés mais que la caisse n'en a retenu que 112.
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