Chambre Sociale, 5 mai 2023 — 22/00251
Texte intégral
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7QK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21700598
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Février 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 4]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3] -[Localité 6]- [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] Seine-Maritime (la caisse) a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [X] [D] à compter du 5 août 2015, d'un montant mensuel de 761,20 euros.
A la suite d'un signalement de la caisse du régime social des indépendants (RSI), la caisse a été informée que M. [D] percevait de cet organisme une pension d'invalidité de catégorie 1, d'un montant de 417 euros, depuis 2005, laquelle n'avait pas été déclarée sur les déclarations sur l'honneur qui lui avaient été adressées.
Le 8 septembre 2016, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable à l'attribution de la pension d'invalidité de 2e catégorie servie par le régime général, dans la mesure où M. [D] ne présentait pas de nouvelle affection ou d'aggravation par rapport à celle déjà indemnisée par la pension versée par le RSI.
L'assuré a contesté cette décision de retrait et, par jugement du 7 janvier 2020 devenu irrévocable, le tribunal judiciaire de Rouen a jugé que son état de santé justifiait son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 5 août 2015.
La caisse lui a réclamé, le 1er février 2017, le remboursement d'un indu de 9 823,36 euros au titre du versement de la pension d'invalidité du 5 août 2015 au 30 septembre 2016. Parallèlement, son directeur lui a infligé une pénalité de 500 euros pour fausse déclaration, par décision du 10 mai 2017.
Par arrêt du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 19 février 2019 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [D] et condamné celui-ci à s'acquitter auprès de la caisse de la somme de 9 823,36 euros,
- dit que l'indu de 9 823,36 euros n'était pas fondé,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la caisse de procéder au calcul de ce qui est dû à M. [D] au titre de sa pension d'invalidité de catégorie 2,
- enjoint à M. [D] de lui communiquer les éléments nécessaires à cette liquidation que la caisse n'aurait pas déjà en sa possession,
- enjoint aux parties de conclure et de récapituler leurs prétentions en fonction de ces éléments.
Par conclusions remises le 2 janvier 2023, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler la décision du directeur de la caisse lui infligeant une pénalité financière de 500 euros,
- enjoindre à la caisse de procéder au calcul de ce qui lui est dû au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, sous astreinte,
- condamner la caisse à lui payer en deniers ou quittance une pension d'invalidé de catégorie 2 à compter du 8 août 2015 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 septembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- condamner M. [D] à s'acquitter de la somme de 9 823,36 euros et de la pénalité financière de 500 euros,
- à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de la pénalité financière et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de