Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/01730
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01730 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2U
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Août 2021, rg n° 19/00382
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] CARROSSERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 avril 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 AVRIL 2023
greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe: M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [J] a été engagé par la société [R] Carrosserie, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 18 avril 2017, en qualité d'ouvrier chaudronnier polyvalent.
Le 6 février 2018, M. [J] a été placé en arrêt pour accident du travail.
Le 27 avril 2018, la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] (CGSSR) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 26 octobre 2018, déclaré la décision de la CGSSR inopposable à l'égard de l'employeur.
Le 12 avril 2019, M. [J] a été licencié en raison de son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Invoquant la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnisation de divers préjudices en lien avec la rupture de son contrat de travail mais également pour harcèlement moral, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, un rappel de salaire et de ticket restaurant pour la journée du 6 février 2018, le remboursement d'un prélèvement indu pour le mois d'avril 2019 et des dommages et intérêts en raison du retard dans la régularisation des fiches de paie, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 26 août 2021 :
- dit que M. [J] a été licencié le 12 avril 2019, alors qu'il était en accident du travail depuis le 6 février 2018,
- dit que M. [J] est un salarié protégé,
- dit que le licenciement est nul,
- condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
'34 182 euros net au titre d'indemnité liée au caractère illicite du licenciement,
' 4 662,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 466,24 euros brut au titre de congés payés sur préavis,
'1 797,29 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 991,29 euros net au titre de remboursement de la retenue d'avril 2019,
' 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de remettre à M. [J] le bulletin de salaire d'avril 2019 et l'attestation pôle Emploi, sous astreinte de 30 euros à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance et jusqu'à la délivrance du dernier document,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société aux entiers dépens.
Appel limité de cette décision a été interjeté par la société le 6 octobre 2021';
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 3 octobre 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 7 novembre 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Par message via le réseau privé virtuel des avocats, la communication de la pièce n°53, absente du dossier de plaidoiries, a été sollicitée auprès du conseil de M. [J].
La pièce a été transmise à la cour en date du 2 mars 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la nullité du jugement
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être m