4eme Chambre Section 1, 5 mai 2023 — 21/04699
Texte intégral
05/05/2023
ARRÊT N°2023/206
N° RG 21/04699 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPSA
SB/LT
Décision déférée du 18 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02036)
G.MONTAUT
Section Encadrement
[F] [V]
C/
S.A.S. GRANT THORNTON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 5 mai 2023
à Me SEIGNALET-MAUHOURAT, Me DESPRES et Me LINGLART
Ccc à Pôle Emploi
le 5 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. GRANT THORNTON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David LINGLART de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [F] a été embauché le 23 janvier 2017 par la Sas Grant Thornton en qualité de superviseur paie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier du 1er septembre 2018, M. [V] a informé son employeur de sa démission, restant toutefois dans les effectifs de la Sas Grant Thornton jusqu'au 16 novembre 2018.
Le 21 janvier 2019, M. [V] a signé un protocole transactionnel.
A ce titre, une prime exceptionnelle d'un montant de 1 800 euros lui est octroyée.
Par courrier du 19 mars 2019, M. [V] a indiqué à son employeur que cet accord était erroné en ce qu'il avait consenti à une prime de 1 800 euros net, et non brut.
Par réponse courrier du 8 avril 2019, la Sas Grant Thornton l'informait que par la signature dudit accord, le salarié avait expressément et définitivement renoncé à toute réclamation découlant de sa rémunération, y compris sa prime variable et ses heures supplémentaires.
M. [V] a sollicité une ultime fois la nullité de l'accord par courrier du 25 novembre 2019, courrier resté sans réponse de la part de la société.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 décembre 2019 pour contester l'accord transactionnel du 21 janvier 2019 et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 18 octobre 2021, a :
A titre principal,
- jugé que le protocole transactionnel signé par les parties est réglementaire et justifie sa pleine application,
- débouté M. [V] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
A titre subsidiaire,
- jugé que M. [V] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires et avoir dépassé les maximums légaux en matière de durée du travail,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes à ce titre et du rappel de congés payés afférents,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 07 février 2023, M. [V] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
* à titre principal :jugé que le protocole transactionnel signé par les parties est réglementaire et justifie sa pleine application, a débouté M. [V] de sa demande de nullité de protocole transactionnel, a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents ainsi que du dépassement du contingent d'heures supplémentaires et à titre subsidiaire, a jugé que M. [V] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires et avoir dépassé les maximums légaux en matière de durée de travail, a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes à ce titre et du rappel des congés payés afférents, et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du c