Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-17.011
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° Z 21-17.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 4],a formé le pourvoi n° Z 21-17.011 contre le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT métallurgie Lens Henin Carvin et environs, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et du syndicat CFDT métallurgie Lens Henin Carvin et environs, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 22 mars 2021) rendu en dernier ressort, M. [F], employé en qualité de monteur mécanique par la société PSA Automobiles, selon un horaire réduit de fin de semaine, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les incommodités de nuit le lundi matin, outre congés payés afférents, et de le condamner à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement, l'employeur qui, pour l'octroi d'une majoration du taux horaire pour le travail de nuit des salariés travaillant en équipe de suppléance, en détermine les conditions et modalités de versement en limitant la majoration à certaines heures de nuit ; qu'en affirmant que l'absence de toute majoration spécifique prévue au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 0 h à 6 h, contrevenait au principe d'égalité de traitement, les salariés concernés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant entre 22 h et 6 h dans la nuit du samedi au dimanche et de 22h à 24h le dimanche, et qui bénéficient d'une majoration contractuelle comparable aux "incommodités de nuit", le conseil de prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé au salarié la majoration contractuelle comparable aux « incommodités de nuit » dont bénéficient les salariés en équipe de suppléance lorsqu'ils travaillent entre 22 heures et 6 heures dans la nuit du samedi au dimanche et de 22 heures à 24 heures, le dimanche. 5. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les salariés de l'équipe de suppléance, bénéficiaires de par la loi d'un régime salarial qui leur est propre, ne se trouvent pas, au regard d'une majoration de salaire attribuée aux salariés de l'équipe de semaine lorsque ceux-ci effectuent des heures de travail de nuit, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d'égalité de traitement n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'en jugeant que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 0 h à 6 h, contrevenait au principe d'égalité de traitement, ces salariés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine et qui bénéficient d'une prime dite d' ''incommodité de nuit'', le conseil des prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et