Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-21.673

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvois n° S 21-21.673 T 21-21.674 U 21-21.675 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° S 21-21.673, T 21-21.674 et U 21-21.675 contre trois arrêts rendus le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - chambre 8), dans les litiges les opposant à la société Kéolis CIF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], [N] et [E], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-21.673, T 21-21.674 et U 21-21.675 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2021) MM. [O], [N] et [E], conducteurs de cars salariés de la société Transroissy, devenue la société Keolis Roissy Airport, pour certains depuis le 1er octobre 2010 suite à un transfert partiel de l'activité de la société Pacific cars, ont saisi le 1er août 2014, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire en application du coefficient 143V, de primes, de congés payés cumulés et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de prime de qualité, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en condamnation de l'employeur à leur appliquer, pour l'avenir, les conditions de salaire et d'emploi applicables aux salariés classés au coefficient 143V, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il en résulte que la présomption de justification ne s'applique pas lorsque les salariés exercent des fonctions identiques ; qu'ayant constaté que tous les salariés classés aux coefficients 140V, 141V et 143V occupaient un emploi de conducteur d'autocar, ce dont il résultait qu'ils exerçaient des fonctions identiques, peu important que certains transportent des passagers vers le terminal 2 ou les hôtels, tandis que d'autres véhiculent le personnel navigant vers les hôtels et étaient titulaires d'un permis TZ et d'un badge, la cour d'appel, qui a malgré tout présumé que les différences de traitement entre ces salariés étaient justifiées, a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant que le traitement plus favorable accordé aux salariés classés 143V était justifié par le fait qu'ils étaient soumis au cahier des charges d'Aéroports de Paris, sans faire ressortir en quoi cela entraînait pour eux tâches spécifiques ou des sujétions particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base lég