Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-23.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° B 21-23.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [V] [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.798 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 2 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur routier le 26 avril 1992 par la société Transports Norbert Dentressangle aux droits de laquelle vient la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2020, d'une demande en paiement d'un rappel de primes qualité au titre des années 2017, 2018 et 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prime qualité, alors « que l'accord d'entreprise du 31 mai 2006 dispose en son article 1 B qu'une prime de qualité trimestrielle est attribuée aux conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois) ; qu'en retenant que cette prime ne profite qu'aux conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne positionnés sur le service particulier AZL, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé l'article 1 B de l'accord d'entreprise du 31 mai 2006. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1B de l'accord d'entreprise du 31 mai 2006, la prime de qualité trimestrielle pour les conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois) sera revalorisée au 1er juillet 2006 à 120 euros avec la ventilation suivante : - 50 euros attribués suivant la sinistralité responsable - 70 euros suivant la moyenne de consommation de Gas-oil infomax. 6. Le jugement constate que le salarié sollicite le paiement de la somme de 997,36 euros au titre de la prime appelée « prime de qualité » et qu'il ne donne que très peu d'explication pour justifier cette demande. 7. Il ajoute que la société précise que cette prime ne profite qu'aux conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne, c'est-à-dire positionnés sur le service particulier AZL. 8. Il relève que l'employeur indique que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'ensemble du personnel roulant a pu bénéficier de la prime qualité, selon des barèmes précis. 9. Il retient que l'employeur démontre que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la prime qualité. Il observe que pour les années antérieures à 2019 l'intéressé n'a jamais été affecté au service AZL et n'a jamais revendiqué le paiement de la prime. 10. Il conclut au rejet de la demande. 11. Le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que le salarié, sur lequel pesait la charge de prouver qu'il remplissait les conditions pour prétendre, avant 2019, à la prime qualité, en particulier celle d'être un conducteur zone longue ayant réalisé plus de six découchés par mois, n'offrait pas de rapporter cette preuve, a légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. M. [P] fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son appartenance syndicale, alors : « 1°/ que le salarié faisait état d'un lien entre son appartenance syndicale et