Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-17.797
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° D 21-17.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.797 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sedifrais Montsoult Logistic, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.148), M. [G], engagé en qualité de manutentionnaire le 9 octobre 2000 par la société Monsoult services, aux droits de laquelle vient la société Sedifrais Montsoult Logistic, a saisi le 4 août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre d'un rappel de prime de productivité de novembre 2009 à mars 2013 et des congés payés afférents, alors « que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'après avoir écarté le rapport d'expertise amiable commandée par l'employeur sauf en ses constatations d'ordre général, la cour d'appel de renvoi a, écartant les quatre premiers décomptes produits par le salarié, retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base de calcul proposée subsidiairement par le salarié correspondant à celle proposée subsidiairement par l'employeur de 252,48 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait produit aucun élément vérifiable pour apprécier les méthodes et les calculs retenus pour la détermination et l'attribution de la prime de productivité, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févier 2016 et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 6. Pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre du rappel de prime de productivité, l'arrêt constate, d'abord, qu'il n'est pas établi que le document ni paraphé ni signé présenté par l'employeur comme étant la seconde page du protocole d'accord du 17 septembre 1998 fasse partie de ce document, et écarte en conséquence le rapport de la consultation amiable commandée par l'employeur, sauf en ses constatations d'ordre général. 7. L'arrêt retient, ensuite, d'une part, que les seuls éléments de fixation de la prime de productivité certains sont la grille de l'accord du 17 septembre 1998, l'augmentation de 40 % de cette grille à partir de l'intervalle 1300 à 1324 colis par heure figurant dans l'accord du 22 novembre 2002 et l'accord NAO de 2013 qui remplace à partir du 1er avril 2013 la prime de productivité « réception » par la prime d