Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-18.283
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° H 21-18.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.283 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Espace 4, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace 4, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'assistant chef de projet, le 5 avril 2004, par la société Espace 4. Il a été promu responsable grands comptes, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire pour 169 heures mensuelles de travail et une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle. 2. Le salarié a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de licenciement, pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, d'une part, que le décompte des heures supplémentaires revendiquées au-delà du forfait contractuel en heure qu'il avait produit en pièce n° 23 ne constituait aucunement des éléments suffisamment précis pour mettre en situation l'employeur d'y répondre puisqu'il ne faisait qu'indiquer un nombre d'heures supplémentaires alléguées comme effectuées et non payées au-delà du forfait en renseignant par ailleurs des lieux de déplacement, sans jamais indiquer des horaires de début et de fin de travail par jour, entretenant de surcroît une confusion entre temps travail effectif et temps de trajet inhabituel entre domicile et lieux de missions et, d'autre part, que le seul fait qu'il puisse produire des extraits d'agenda et des courriels ne permettait pas davantage de considérer qu'il avait apporté des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre faute de les exploiter en explicitant les horaires de travail qu'il avait effectivement réalisés pour en déduire de possibles heures supplémentaires dépassant le forfait et non payées ; que la cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés, que le tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il avait produit en pièce n° 25, très succincte, ne permettait pas d'établir la réalité des heures effectuées par le salarié faute d'éléments factuels permettant de s'assurer qu'il ne s'agissait pas que de tem