Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-20.349

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvois n° C 21-20.349 D 21-20.350 E 21-20.351 F 21-20.352 H 21-20.353 G 21-20.354 J 21-20.355 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 1°/ M. [C] [D] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], 7°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois N° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 contre sept arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les litiges les opposant à la société Eiffage route grand Sud, anciennement dénommée Route Eiffage Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [S], [T], [X], [Y], [L], [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route grand Sud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur. 3. Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabi