Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-23.555

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017et.
  • Article L. 1242-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° N 21-23.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-23.555 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [G] a été engagé par la société [Adresse 2], du 19 au 31 mai 2007. De nombreux contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus, le dernier pour la période du 28 au 29 mars 2017. 2. Le 9 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant lié à [Adresse 2] à compter du 19 mai 2007 et jusqu'au 29 mars 2017 et de ses demandes consécutives en rappels de salaire, prime d'ancienneté et de treizième mois, indemnité de requalification, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que ‘'le dernier contrat conclu par Monsieur [G] a expiré le 29 mars 2017'' et qu'il ‘' ... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018''; qu'en déclarant sa demande de requalification recevable uniquement au titre ‘'des contrats conclus postérieurement au 9 janvier 2016 et irrecevable concernant les contrats antérieurs comme prescrit[e]'‘ et en décidant en conséquence, pour le débouter de cette demande, que ‘'compte tenu de la période retenue dans le cadre de la prescription, il n'est pas nécessaire d'examiner les éléments présentés par Monsieur [G] concernant les remplacements antérieurs, notamment antérieurement à 2013'', quand elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l'activité normale et permanente de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produisît ses effets à la date du premier engagement irrégulier la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 – dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'o