Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-20.440

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvois n° B 21-20.440 C 21-20.441 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ le syndicat CGT [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° B 21-20.440 et C 21-20.441 contre deux arrêts rendus le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ au Centre de lutte contre le cancer [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° B 21-20.440 et C 21-20.441 invoquent respectivement, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [S] et [Z], et du syndicat CGT [Adresse 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre de lutte contre le cancer [Adresse 3], et de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-20.440 et C 21-20.441 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 mai 2021), Mmes [S] et [Z], engagées par le Centre de lutte contre le cancer [Adresse 3], ont travaillé à temps partiel, dans le cadre d'un accord collectif sur la gestion de carrière des seniors, à compter du 1er juin 2013 pour la première et du 1er février 2014 pour la seconde. 3. Contestant la diminution du montant de la bonification acquise de carrière qui leur était versée à proportion de la durée de leur temps de travail à compter de ces dates, les salariées et le syndicat CGT [Adresse 3] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 17 octobre 2016, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel de salaire au titre de cet avantage ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les salariées et le syndicat font grief aux arrêts de débouter chaque salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de bonification acquise de carrière, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'aux termes de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que dès lors que les dispositions d'une convention collective ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité, les éléments de rémunération qu'elle prévoit doivent être proratisés pour les salariés à temps partiel ; qu'il résulte de l'article 2.5.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer que le montant de la bonification acquise de carrière composée des bonifications individuelles de carrière annuelles est acquis définitivement au salarié, y compris lorsque le salarié passe d'un temps complet à un temps partiel ; qu'en refusant de déclarer que le montant de la bonification acquise de carrière de la salariée passée d'un temps complet à un temps partiel ne devait pas être proratisé à hauteur de son temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 3123-10 du code du travail dans leur version applicable au litige et l'article 2.5.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer. » Réponse de la Cour 5. Après avoir retenu que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective