Chambre sociale, 10 mai 2023 — 21-21.788
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° S 21-21.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.788 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [T] ou Mme [B] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sertrans France, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4] - Unedic AGS - Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), M. [L] a été engagé en qualité de directeur transport, statut cadre, le 1er octobre 2010, par la société Sertrans France (la société). 2. Le salarié a été licencié le 11 mars 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2014 afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société BR associés a été désignée en qualité de liquidatrice. 5. Aux termes d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en date du 12 juillet 2021, la société BR associés a été désignée en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter la société en justice. 6. L'AGS CGEA de [Localité 4] est intervenue à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié présentait des décomptes hebdomadaires du nombre d'heures qu'il affirmait avoir travaillées lesquels ne faisaient pas apparaître les horaires de travail accomplis et ne mettaient pas l'employeur en mesure d'y répondre, que les attestations produites par le salarié n'étayaient pas non plus la demande car elles étaient générales, vagues et imprécises quant aux dates auxquelles auraient été réalisées ses heures supplémentaires, en l'absence de mentions des années, mois, semaines concernées ; que la cour d'appel a encore retenu, par motifs supposés adoptés, que le salarié soutenait, selon le tableau produit ne mentionnant aucun horaire, avoir assuré ses fonctions avec une amplitude de travail quotidienne incluant systématiquement des heures supplémentaires d'un volume identique (3 heures) quel que soit le jour de la semaine et la période de l'année sans manifestement tenir compte de ses activités professionnelles réelles telles que les déplacements qu'il prétendait par ailleurs avoir réalisés et les nécessaires coupures qu'il effectuait par exemple pour se restaurer, qu'il produisait également quelques mails dont la datation et l'horaire ne pouvaient être vérifiés et dont il était impossible de déduire l'amplitude des périodes de travail ainsi que des attestations de salariés de l'entreprise également en conflit avec elle, de même d'ailleurs que le directeur d'agence qui attestait qu