cr, 10 mai 2023 — 22-80.375
Textes visés
Texte intégral
N° U 22-80.375 F-B N° 00532 ECF 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [R] [Y], M. [F] [Y] et M. [C] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [Y] et [W], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 décembre 2021, qui les a condamnés, le premier, pour travail dissimulé aggravé, à 5 000 euros d'amende, le deuxième et la troisième, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé aggravé, à respectivement 5 000 euros et 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. [F] et [R] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Y] et [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [F] et [R] [Y], en qualité de représentants légaux des sociétés française [Y] et [W] et espagnole [Y] [1], ainsi que les sociétés précitées, placées en liquidation judiciaire, la première étant représentée par son liquidateur, M. [C] [I], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à des amendes, a ordonné la confiscation à l'encontre de la société [Y] et [W] de la somme de 642 600 euros saisie sur le compte bancaire de ladite société ainsi qu'une mesure de publication. 4. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) et a condamné solidairement les quatre prévenus à lui payer la somme de 743 408 euros à titre de dommages-intérêts. 5. MM. [R] et [F] [Y] ainsi que M. [I] ont relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour MM. [R] et [F] [Y] et sur les premier et troisième moyens proposés pour la société [Y] et [W] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour la société [Y] et [W] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [Y] et [W] au paiement d'une amende de 20 000 euros et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation de la somme de 642 600 euros saisie sur son compte bancaire, alors « que le juge pénal qui prononce une peine d'amende doit spécialement motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction mais également au regard de la situation matérielle et sociale de la société, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, appréciées au jour où il statue ; il résulte de la procédure que la société [Y] et [W] est en liquidation judiciaire, que le fonds de commerce et le matériel ont été vendus pour un prix de 642 600 euros, saisi puis confisqué à titre de peine complémentaire, et que le montant des dommages et intérêts alloués à l'URSSAF au titre du préjudice subi excède de plus de 100 000 euros cet actif de la liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire de la société a produit un état du passif déclaré faisant notamment apparaître une déclaration de créance de la direction générale des finances publiques à hauteur d'une somme supérieure à 50 000 euros ; pour dire adaptée et proportionnée la peine d'amende de 20 000 euros prononcée, après avoir inexactement retenu que la société a été placée en redressement judiciaire, alors qu'elle a été directement placée en liquidation judiciaire compte tenu de sa situation irrémédiablement obérée, l'arrêt énonce que la société [Y] et [W] réalisait avant l'ouverture de la procédure collective un chiffre d'affaires de plus de 2 millions et qu'en ayant recours à une entreprise exerçant un travail dissimulé, elle a éludé des charges qui lui incombaient ; en ne se plaçant pas à la date où elle statuait po