cr, 10 mai 2023 — 19-80.900
Textes visés
- Article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière.
- Articles 7, 8 et 11, ainsi que.
- Article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
N° C 19-80.900 FS-D D 19-80.901 N° 00462 SL2 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [Y] [S] a formé des pourvois contre les arrêts n° 5 et 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de corruption passive, abus de confiance, recel et blanchiment, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure présentées par M. [X] [E] et lui-même. Par ordonnances du 15 avril 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits dans chaque dossier. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller, Mmes de la Lance, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Maziau, Pauthe, Seys, Dary, de Lamy, Mme Thomas, M. Hill, conseillers, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Violeau, Mmes Merloz, Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Petiprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [S] et M. [X] [E], mis en examen le 29 octobre 2016 des chefs, le premier, de corruption privée active et passive sur ou par personne n'exerçant pas une fonction publique, recel et blanchiment en bande organisée, le second, de corruption passive, abus de confiance et blanchiment, se rapportant à des opérations suspectes ayant affecté le marché des obligations indexées sur l'inflation de l'Etat français (OATI), ont présenté des requêtes en annulation de pièces de la procédure, relatives, en particulier, au recueil des données de connexion téléphoniques de M. [S] par les agents de l'[1] ([1]) au cours d'une enquête administrative. 3. Par arrêts du 20 décembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes. 4. Par arrêt du 1er avril 2020, la Cour de cassation a déclaré non-admis les premiers et quatrième moyens, irrecevables les deuxièmes moyens, et a sursis à statuer sur les troisièmes moyens jusqu'au prononcé de la décision de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par arrêts distincts du même jour (pourvois n° 19-80.908 et 19-82.223) des questions préjudicielles suivantes : 1) L'article 12, § 2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, de même que l'article 23, § 2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n'impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d'être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l'autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu'apparaissent à l'encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu'elles sont impliquées dans une opération d'initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l'opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l'objet de l'enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l'apparition des soupçons ? 2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation ? 3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effets d'une législation permetta