cr, 10 mai 2023 — 19-82.221

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière.
  • Articles 7, 8 et 11, ainsi que.
  • Article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

N° P 19-82.221 FS-D N° 00464 SL2 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de délit d'initié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Maziau, Pauthe, Seys, Dary, Turcey, de Lamy, Hill, conseillers, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Violeau, Mmes Merloz, Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Petiprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 27 novembre 2017 du chef susvisé se rapportant à des opérations suspectes ayant affecté le titre [2] courant 2015, M. [G] [L] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, relatives, en particulier, au recueil de données de connexion téléphoniques par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au cours d'une enquête administrative. 3. Par arrêt du 7 mars 2019, la chambre de l'instruction a rejeté la requête. 4. Par arrêt du 1er avril 2020, la Cour de cassation a déclaré non-admis les cinquième et sixième moyens, rejeté les premier, deuxième, quatrième et septième moyens et, s'agissant du troisième, relatif aux données de connexion, a, d'une part, énoncé que c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que M. [L] n'a subi aucun grief comme ayant été mis en cause seulement à partir d'une demande d'entraide internationale adressée aux autorités luxembourgeoises alors que son nom est mentionné dans les données de connexion litigieuses, d'autre part, en l'état des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans d'autres pourvois, sursis à statuer jusqu'à la décision de celle-ci. 5. Les questions préjudicielles posées dans les pourvois n° 19-80.908 et n° 19-82.223 sont les suivantes : 1) L'article 12, § 2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, de même que l'article 23, § 2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n'impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d'être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l'autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu'apparaissent à l'encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu'elles sont impliquées dans une opération d'initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l'opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l'objet de l'enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l'apparition des soupçons ? 2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation ? 3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effet