cr, 10 mai 2023 — 22-84.461
Texte intégral
N° K 22-84.461 F-D N° 00523 ECF 10 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 341 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [S] [F], avocat au barreau des Hauts-de-Seine. 3. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat qui aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement. 4. Le 15 juillet 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs susvisés. 5. Le 12 janvier 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [F], l'ensemble de ses moyens et a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure et a dit la procédure régulière jusqu'à la cote D2790, en ce qui concerne en particulier la nullité des réquisitions aux opérateurs téléphoniques des 22 et 26 mars 2021, alors : « 1°/ que le principe de primauté du droit de l'Union impose au juge de laisser inappliquées les dispositions du droit interne contraires à une règle issue du droit de l'Union et d'écarter des informations et des éléments de preuve obtenus au moyen d'une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union ou encore au moyen d'un accès à ces données en violation de ce droit ; qu'en refusant de contrôler la conformité des réquisitions aux opérateurs téléphoniques portant sur les données de trafic des lignes attribuées à M. [F] et de leur base légale, procédant des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, aux règles du droit de l'Union invoquées par M. [F], au motif que la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 déclarant inconstitutionnelles les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code précité avec effet différé au 31 décembre 2022, ne remet pas en cause l'intervention du procureur de la République en l'état des textes applicables à la date des réquisitions litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de primauté précité, la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, notamment en son article 15, et les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 55 de la Constitution ; 2°/ que la Cour de cassation a énoncé aux points 40 à 42 de son arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin) qu'« il résulte de la jurisprudence de la CJUE que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation (CJUE, arrêt H.K./Prokuratuur, précité) », que « la CJUE rappelle qu'il est essentiel que l'accès des autorités