cr, 10 mai 2023 — 22-84.462
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-84.462 F-D N° 00524 ECF 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 340 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [I] [Y], avocat au barreau des Hauts-de-Seine. 3. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat, lequel aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement. 4. Le 15 juillet 2021, M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés. 5. Le 12 janvier 2022, il a déposé une requête en annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, alors : « 1°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels de préparation de ladite infraction ; que M. [Y] était mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence d'indices graves ou concordants d'actes matériels préparatoires à un délit relativement notamment aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels tendant à la préparation du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose en tout état de cause que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèc