cr, 10 mai 2023 — 22-85.992
Texte intégral
N° Z 22-85.992 F-D N° 00527 ECF 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 décembre 2020, M. [F] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. M. [Y] a été entendu le 17 mars 2021 et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 6 avril suivant. 4. Ultérieurement, le juge d'instruction a autorisé la mise en place de mesures de géolocalisations concernant un véhicule Citroën et un véhicule Peugeot. 5. Le 13 janvier 2022, l'avocat de M. [Y] a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en ses moyens, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée ; qu'après avoir constaté que M. [Y] était bien le conducteur du véhicule géolocalisé, qui n'était ni volé ni faussement immatriculé, s'est néanmoins fondée, pour le dire irrecevable en ses moyens, sur la circonstance inopérante que son identification comme conducteur ne serait intervenue que postérieurement au suivi du véhicule par géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le requérant irrecevable en son moyen de nullité concernant la localisation en temps réel du véhicule Citroën, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure. 10. Les juges ajoutent que le conducteur de ce véhicule n'a pas été identifié lorsqu'il a franchi la frontière belge, le 4 juillet 2021. 11. Ils retiennent que M. [Y] a été identifié ultérieurement comme étant conducteur de ce véhicule, dans la même journée, par la surveillance physique des enquêteurs. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 13. En effet, les juges, qui ont constaté que M. [Y] était conducteur du véhicule durant sa géolocalisation, ce dont il se déduisait une atteinte à sa vie privée lui ouvrant le droit de contester la régularité de la mesure concernant ce véhicule, se sont contredits. 14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mesure de localisation en temps réel du véhicule Citroën, celles relatives au véhicule Peugeot n'étant pas critiquées. Les autres dispositions seront donc mai