cr, 10 mai 2023 — 22-86.323
Texte intégral
N° J 22-86.323 F-D N° 00530 ECF 10 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 668 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 février 2016, Mme [B] [F], gendarme, procédait avec plusieurs de ses collègues à une opération de police routière, lors de laquelle M. [C] [O] a été interpellé. 3. Le 3 février 2016, Mme [F] a rédigé un compte-rendu à sa hiérarchie dans lequel elle a mentionné que plusieurs de ses collègues avaient commis des violences à l'encontre de M. [O]. 4. Ce dernier a porté plainte et Mme [F] a été entendue, le 18 mars 2016, par MM. [Y] [V] et [X] [S] de la section de recherches de [Localité 1], saisie par le procureur de la République. 5. Mme [F] a procédé à l'enregistrement de son audition et de l'entretien qui a précédé cette dernière. 6. Le 4 octobre 2018, Mme [F] a porté plainte et s'est constituée partie civile. 7. Par réquisitoire introductif du 8 janvier 2019, le procureur a requis qu'il soit informé contre MM. [S] et [V] pour des faits de subornation de témoin et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. 8. M. [S] a été mis en examen de ces chefs le 2 décembre 2021. 9. Par requête du 20 mai 2022, M. [S] a sollicité l'annulation de la procédure en raison de l'absence au dossier de l'avis prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [S] tendant à voir prononcée la nullité de l'ensemble de la procédure diligentée à son encontre, faute pour le procureur de la République d'avoir sollicité l'avis du ministre des armées antérieurement à tout acte de poursuite, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui prévoit, à peine de nullité, que le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite visant un militaire, y compris en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, n'opère aucune distinction selon que les faits poursuivis relèvent, par application de l'article 697-1 du même code, des juridictions spécialisées en matière militaire, ou qu'ils relèvent des juridictions pénales de droit commun ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête tendant à la nullité de la procédure présentée par M. [S], faisant valoir que le procureur de la République avait omis de solliciter l'avis du ministre des armées préalablement à son réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a énoncé que les dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale fixent les règles de procédure qui s'appliquent devant les « juridictions militaires » et que ces dispositions ne sont en conséquence pas applicables aux infractions exclues de la compétence de ces juridictions spécialisées comme relevant de la procédure pénale de droit commun, telles que celles poursuivies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle spécifique de procédure édictée par l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui est un préalable impératif à la mise en mouvement de l'action publique, constitue une formalité substantielle qui s'applique quelle que soit la juridiction – spécialisée en matière militaire ou de droit commun – appelée à connaître des poursuites, dès l'instant que celles-ci visent un militaire en exercice, la chambre de l'instruction a violé l'article