cr, 10 mai 2023 — 22-81.959

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 22-81.959 F-D N° 00533 ECF 10 MAI 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [J] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [H] a été mis en examen des chefs précités dans le cadre d'une information ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Le 25 novembre 2021, le procureur de la République près ce tribunal a requis le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, sur le fondement de l'article 706-77 du code de procédure pénale, en raison de la grande complexité des faits. 4. Le 16 décembre suivant, le juge d'instruction a fait droit à cette demande. 5. Par déclaration du 17 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 6. Il se déduit de l'article 706-78 du code de procédure pénale qu'est irrecevable le pourvoi en cassation contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, sauf s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ou si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. 7. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'article précité dispose que l'ordonnance de dessaisissement rendue en application de l'article 706-77 dudit code peut seulement être déférée, à l'exclusion de toute autre voie de recours, dans les cinq jours de sa notification à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie. 8. Il entre alors dans l'office de la chambre de l'instruction d'apprécier si les faits, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté. 9. Il s'ensuit que le législateur a explicitement exclu qu'un appel soit possible contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction. 10. Ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [H], la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 11. En conséquence, le pourvoi de M. [H] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.