cr, 10 mai 2023 — 21-85.460

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 21-85.460 F-D N° 00535 ECF 10 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [X] [Y] et le centre hospitalier de Lavaur, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2021, qui, pour harcèlements moral et sexuel, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du centre hospitalier de Lavaur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R] [J], épouse [M], [D] [P] et [Z] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Y] a exercé en qualité de médecin au centre hospitalier de [Localité 1], établissement dans lequel il a accédé à des postes de responsabilités médicales et administratives. 3. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel, pour harcèlement sexuel au préjudice de Mme [Z] [I], atteintes sexuelles sur cette dernière, harcèlement moral dans le cadre du travail au préjudice de M. [S] [T] et Mmes [R] [J] et [D] [P], a condamné M. [Y] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [Y], puis le procureur de la République, le centre hospitalier de [Localité 1] et, enfin, Mmes [J], [I], [P] et M. [T], ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [Y] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour le centre hospitalier de [Localité 1] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté le centre hospitalier de Lavaur de ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel, résultant des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l'équipe paramédicale et des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. [Y], alors : « 1°/ que toute victime d'un dommage résultant d'une infraction a, quelle qu'en soit la nature, droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, la faute de la victime ayant seulement contribué à la réalisation du dommage ne pouvant donner lieu qu'à un partage de responsabilité ; qu'en déboutant le centre hospitalier de sa demande de réparation de son préjudice matériel en raison de sa seule contribution à la réalisation de son préjudice, ce qui ne pouvait justifier qu'un partage de responsabilité et non le rejet pur et simple des prétentions de la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions qui sont régulièrement déposées ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par l'exposant qui soutenait n'avoir commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, n'ayant pas de pouvoirs de sanction autres que ceux qu'elle avait mis en œuvre à l'égard de M. [Y], praticien hospitalier dans un établissement public, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ce faisant violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale : 7. En vertu du premier de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée à proportion de leurs fautes respectives. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter