cr, 10 mai 2023 — 22-84.475

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-84.475 F-D N° 00538 ECF 10 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs et complicité de tentative de meurtres aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. En 2018, les gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques ont été alertés de l'utilisation, par des malfaiteurs, de téléphones équipés de l'application « Encrochat » permettant un échange de communications cryptées. 3. Le 5 mai 2020, les enquêteurs du service régional de police judiciaire de [Localité 1] ont recueilli un renseignement relatif à un projet d'assassinat, dans le contexte d'une prise de contrôle du trafic de stupéfiants à [Localité 2]. 4. M. [H] [Y], qui aurait été impliqué dans ces faits, a été mis en examen le 18 mai 2020 des chefs susvisés. 5. Entendu le 2 octobre 2020 et le 13 avril 2021, il a déposé une requête en nullité le 11 octobre 2021. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité pris de la violation de l'article 230-3 du code de procédure pénale, alors « que l'article 706-102-1, alinéa 2, du code de procédure pénale renvoie expressément à l'article 230-3 du même code, aux termes duquel « les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que les indications techniques et l'attestation prévues à l'article 230-3 du code de procédure pénale ne figuraient pas au dossier de la procédure, que l'article 706-102-1 du même code ne renvoyait pas à ce texte, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-3 et 706-102-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que les données, lorsqu'elles ont été captées et exploitées en application des articles 706-102-1 et 706-102-5 du code de procédure pénale, n'étaient pas chiffrées. 9. Il s'en déduit qu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 230-1 et suivants du code précité, qui encadrent la mise au clair des données chiffrées, de sorte que le service ayant procédé à la captation des données informatiques n'était pas tenu de remettre une attestation certifiant la sincérité des résultats transmis, telle que prévue à l'article 230-3 du même code. 10. Dès lors, le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.